Vous êtes ici : accueil / Conditions générales de ventes
Web Trasport : Conditions Générales de Vente

Les opérations qui nous sont confiées sont soumises aux Conditions Générales de Vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F.) en vigueur au 1er Octobre 2001 et au contrat type paru au Journal Officiel.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS :

2.1. ENVOI
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et palette ou tout autre support de charge compris, mise effectivement au même moment à disposition du commissionnaire-groupeur ou de son substitué et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre pour une même expédition.
2.2. COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d ordre, roll, etc.), conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS DE TRANSPORT :

Il incombe au donneur d'ordre de communiquer au commissionnaire-groupeur ou à son substitué, au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes:

  • Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire.
  • La ou les natures de la marchandise et le poids brut de l'envoi.
  • Les modalités de paiement: port payé ou port dû.
  • Le nombre de palettes et autres supports de manutention.
  • Toute autre modalité d'exécution du contrat: délai d'acheminement, rendez-vous, remboursement, mandat d'assurance, et tous documents obligatoires dans le cadre du transport soumis à réglementation.
  • Nombre, marque, poids des objets et colis constituants l'envoi, et éventuellement, dimensions de ces objets ou colis présentant des caractéristiques spéciales.
  • Le donneur d'ordre doit informer le commissionnaire-groupeur des particularités non apparentes de la marchandise.

ARTICLE 5 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES MARCHANDISES :

5.1. La marchandise doit être conditionnée, emballée, de façon à ce qu elle puisse supporter le transport ainsi que les manutentions intervenant au cours de ce dernier. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, les véhicules ou les tiers.
5.2. Sur chaque colis ou unité de manutention, un étiquetage doit en outre être effectué pour permettre une identification sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison (nom et adresse complète).
5.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
L'absence de réserves par le transporteur ou le commissionnaire-groupeur ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

ARTICLE 6 - PRISE EN CHARGE DES ENVOIS ET LIVRAISON :

6.1. La prise en charge de l'envoi par le commissionnaire-groupeur s'effectue:
a) pour les établissements industriel et commerciaux, dans leur enceinte après que les colis aient été amenés par le donneur d'ordre au pied du véhicule.
b) pour les commerces sur rue, au seuil du magasin.
c) pour les particuliers, au seuil de l'habitation.

ARTICLE 10 - DELAI D'ACHEMINEMENT :

Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison.
Ces délais sont déterminés en fonction du lieu d'expédition, du lieu de livraison et d'un délai normal, suivant la prestation choisie par le client pour relier ces deux points.

ARTICLE 13 - MODALITES DE PAIEMENT :

Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du commissionnaire-groupeur. Le donneur d'ordre est toujours garant de son règlement.
Lorsqu un compte est ouvert dans les livres de notre société, le paiement doit être effectué à notre domicile.
Lorsque exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, ceux-ci ne pourront jamais excéder 30 jours, date d'émission de la facture, et ce conformément aux dispositions nouvelles de l'Article L 441-6 du code de commerce.
Le non-paiement total ou partiel d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets et autorisera le commissionnaire-groupeur à exiger le paiement au comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
Des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.
Ces pénalités sont d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal (article L 441-6 du Code de commerce).
Tout retard de paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts de retard au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Toute compensation qui consiste à se faire justice soi-même, pour quelque motif que ce soit (perte, avarie, retard etc ...) est contraire aux dispositions de l'article 1291 du Code Civil ; nos factures doivent, en conséquence, être réglées dans leur intégralité. Tout différent pouvant subsister fera l'objet d un traitement séparé

ARTICLE 15 - INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES DECLARATION DE VALEUR - LIMITATIONS DE RESPONSABILITE :

Le commissionnaire-groupeur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Le commissionnaire-groupeur ne peut être davantage responsable que ses substitués et sous-traitants, et bénéficie de leurs limitations de responsabilité. En outre, dans la mesure où la responsabilité propre du commissionnaire-groupeur est engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, quelle que soit la nature de la prestation fournie dans le cadre de l'exécution de sa mission, elle est - en toutes circonstances - strictement limitée pour tous les dommages justifiés aux montants indiqués ci-après:
15.1. Envois de moins de 3 Tonnes
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de 23 Euros par kilo de poids brut manquant ou avarié et pour chacun des objets compris dans l'envoi, avec un maximum de 750 Euros par colis.
15.2. Envois égaux ou supérieurs à 3 Tonnes ne relevant pas d'un contrat type spécifique
Indemnisation de tous les dommages justifiés, à concurrence de 14 Euros par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; pour l'envoi, un plafond global que l'on obtient en multipliant le nombre de tonnes de l'envoi par 2300 Euros.
C'est la plus faible de ces deux limites qui est applicable.

  • Notre limitation de responsabilité sur le transport liée à une demande d'enlèvement ou à un retour, ne s'appliquera que sur la perte partielle ou totale. Nous ne prendrons plus en charge les dommages justifiés ou non, pour avarie de la marchandise qui nous est confiée.

ARTICLE 16 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL :

Quelle que soit la qualité en laquelle le commissionnaire-groupeur intervient, le donneur d'ordre lui reconnait expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l'opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que le commissionnaire-groupeur détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeur et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

ARTICLE 19 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce du HAVRE est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Nature des marchandises exclues :

  • Bijoux, pierres et métaux précieux
  • Fourrures
  • Tableaux et objets d'art, sculptures, antiquité ou de collection
  • Espèces monnayées, billets de banque et tous autres papiers de valeur tels que les effets de commerce, les valeurs mobilières, les billets à ordre, les lettres de change, les warrants, les connaissements, les titres nominatifs, les titres au porteur, les actions, les obligations, les coupons et papiers valeur de toute espèce, les bons du trésor et bons de caisses, les timbres fiscaux et timbres postaux non oblitérés, les chèques (y compris les chèques de voyage, les chèques restaurants et chèques vacances, les chéquiers vierges), les cartes bancaires, les vignettes, les billets de loterie et de PMU, les cartes de téléphone, colis postaux ainsi que l'utilisation frauduleuse qui peut en être faite.
  • Denrées périssables
  • Animaux vivants
  • Armes
  • Produits explosifs
  • Déchets générateurs de nuisances
  • Marchandises radioactives ou munition
  • Matériel - machines - moteurs non-emballés
  • Hors gabarit (longueurs supérieures à 4 mètres ou si deux dimensions supérieures à 2 mètres)

RUPTURE

Conformément au droit commun, la rupture du présent contrat doit être assortie d'un délai minimum de 3 (trois) mois, ce délai pouvant être supérieur en fonction de la durée d'existence de la relation commerciale entre les parties.